Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;
Vu le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé, les mots : « de catégorie A » sont supprimés.
Art. 2. - Les fonctionnaires recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini au 2 de l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé, qui sont titularisés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à compter de la même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.